Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-589 du 6 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491040
Texte parentLEGITEXT000006076154
Référencearticle 9 de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’article 706-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « Le fonds ». II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1. » III. - Il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.