Décret n°90-595 du 10 juillet 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1990.

TexteDécret n°90-595 du 10 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458852
Texte parentLEGITEXT000006076160
Référencearticle 2 du décret n°90-595 du 10 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →

1. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes :

2. Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans.

3. Avancement dans le corps des inspecteurs :

4. Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ;

5. Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans.

6. Avancement dans le corps des enquêteurs :

7. Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ;

8. Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.

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