Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 65-629 du 27 juillet 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale;
Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques;
Vu le décret no 77-988 du 30 août 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale;
Vu le décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 octobre 1989;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006458851
1. Les fonctionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, en fonctions à la date de publication du présent décret au service du déminage de ce ministère, et appartenant aux corps visés dans le tableau annexé au présent décret peuvent, sur leur demande, formulée dans un délai de deux ans à compter de cette même date, être détachés pour exercer des fonctions de déminage dans des corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et classés dans ces corps dans les conditions fixées par ledit tableau.
2. A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur détachement, ils peuvent demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Leur intégration est prononcée au grade et à l'échelon détenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 2 LEGIARTI000006458852
1. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes :
2. Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans.
3. Avancement dans le corps des inspecteurs :
4. Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ;
5. Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans.
6. Avancement dans le corps des enquêteurs :
7. Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ;
8. Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.
Article 3 LEGIARTI000006458853
1. A titre transitoire et pour le reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, il est créé deux échelons provisoires à la base des grades de commissaire, d'inspecteur principal, d'enquêteur de 1re classe, et trois échelons provisoires à la base des grades d'inspecteur et d'enquêteur de 2e classe de la police nationale.
2. La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est d'un an.
Article 4 LEGIARTI000006458850
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. SITUATION ANCIENNE
2. SITUATION NOUVELLE
3. Grade et échelon
4. Grade et échelon
5. Ancienneté d'échelon
6. Ingénieur des travaux des services techniques du matériel
7. Commissaire
8. Classe exceptionnelle
9. 7e échelon
10. Sans ancienneté.
11. 9e échelon
12. 6e échelon
13. Sans ancienneté.
14. 8e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
17. 7e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
20. 6e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
23. 5e échelon
24. 1er échelon
25. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
26. 4e échelon
27. 1er échelon
28. Sans ancienneté.
29. 3e échelon
30. 2e échelon provisoire
31. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
32. 2e échelon
33. 1er échelon provisoire
34. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
35. 1er échelon
36. 1er échelon provisoire
37. Sans ancienneté.
38. Contrôleur divisionnaire des services techniques du matériel
39. Inspecteur principal
40. 7e échelon
41. 5e échelon
42. Sans ancienneté.
43. 6e échelon
44. 5e échelon
45. Sans ancienneté.
46. 5e échelon
47. 3e échelon
48. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
49. 4e échelon
50. 2e échelon
51. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
52. 3e échelon
53. 1er échelon
54. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
55. 2e échelon
56. 2e échelon provisoire
57. Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.
58. 1er échelon
59. 1er échelon provisoire
60. Sans ancienneté.
61. Contrôleur chef de section des services techniques du matériel
62. Inspecteur
63. 5e échelon
64. 7e échelon
65. Sans ancienneté.
66. 4e échelon
67. 6e échelon
68. Sans ancienneté.
69. 3e échelon
70. 5e échelon
71. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
72. 2e échelon
73. 4e échelon
74. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
75. 1er échelon
76. 3e échelon
77. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
78. Contrôleur des services techniques du matériel
79. Inspecteur
80. 12e échelon
81. 5e échelon
82. Sans ancienneté.
83. 11e échelon
84. 4e échelon
85. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
86. 10e échelon
87. 4e échelon
88. Sans ancienneté.
89. 9e échelon
90. 3e échelon
91. Sans ancienneté.
92. 8e échelon
93. 2e échelon
94. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
95. 7e échelon
96. 1er échelon
97. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
98. 6e échelon
99. 1er échelon
100. Sans ancienneté.
101. 5e échelon
102. 3e échelon provisoire
103. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
104. 4e échelon
105. 3e échelon provisoire
106. Sans ancienneté.
107. 3e échelon
108. 2e échelon provisoire
109. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
110. 2e échelon
111. 1er échelon provisoire
112. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.
113. 1er échelon
114. 1er échelon provisoire
115. Sans ancienneté.
116. Contremaître principal des services techniques du matériel
117. Enquêteur 1re classe
118. 5e échelon
119. 2e échelon
120. Sans ancienneté.
121. 4e échelon
122. 1er échelon
123. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
124. 3e échelon
125. 2e échelon provisoire
126. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
127. 2e échelon
128. 2e échelon provisoire
129. Sans ancienneté.
130. 1er échelon
131. 1er échelon provisoire
132. Sans ancienneté.
133. Contremaître échelle V
134. Enquêteur 2e classe
135. 10e échelon
136. 6e échelon
137. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.
138. 9e échelon
139. 6e échelon
140. Sans ancienneté.
141. 8e échelon
142. 5e échelon
143. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
144. 7e échelon
145. 5e échelon
146. Sans ancienneté.
147. 6e échelon
148. 4e échelon
149. Ancienneté maintenue.
150. 5e échelon
151. 3e échelon
152. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
153. 4e échelon
154. 3e échelon
155. Sans ancienneté.
156. 3e échelon
157. 2e échelon
158. Ancienneté maintenue.
159. 2e échelon
160. 2e échelon
161. Sans ancienneté.
162. 1er échelon
163. 1er échelon
164. Ancienneté maintenue.
165. Conducteur auto hors catégorie échelle IV
166. Enquêteur 2e classe
167. 10e échelon
168. 5e échelon
169. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans, majorée de 1 an.
170. 9e échelon
171. 5e échelon
172. Un quart de l'ancienneté acquise.
173. 8e échelon
174. 4e échelon
175. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
176. 7e échelon
177. 4e échelon
178. Un tiers de l'ancienneté acquise.
179. 6e échelon
180. 3e échelon
181. Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
182. 5e échelon
183. 3e échelon
184. Un tiers de l'ancienneté acquise.
185. 4e échelon
186. 2e échelon
187. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
188. 3e échelon
189. 2e échelon
190. Un demi de l'ancienneté acquise.
191. 2e échelon
192. 1er échelon
193. Une fois et demie l'ancienneté acquise.
194. 1er échelon
195. 2e échelon provisoire
196. Ancienneté maintenue.
197. Conducteur auto 1re catégorie échelle III
198. Enquêteur 2e classe
199. 10e échelon 4e échelon
200. Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans.
201. 9e échelon
202. 4e échelon
203. Sans ancienneté.
204. 8e échelon
205. 3e échelon
206. Un quart de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
207. 7e échelon
208. 3e échelon
209. Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.
210. 6e échelon
211. 3e échelon
212. Un sixième de l'ancienneté acquise.
213. 5e échelon
214. 2e échelon
215. Une fois et demie l'ancienneté acquise.
216. 4e échelon
217. 2e échelon
218. Sans ancienneté.
219. 3e échelon
220. 1er échelon
221. Une fois et demie l'ancienneté acquise.
222. 2e échelon
223. 2e échelon provisoire
224. Un demi de l'ancienneté acquise.
225. 1er échelon
226. 1er échelon provisoire
227. Ancienneté maintenue.
228. Conducteur auto
229. 2e catégorie
230. échelle 2
231. Enquêteur
232. 2e classe
233. 10e échelon
234. 3e échelon
235. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.
236. 9e échelon
237. 3e échelon
238. Sans ancienneté.
239. 8e échelon
240. 3e échelon
241. Sans ancienneté.
242. 7e échelon
243. 2e échelon
244. Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise majorés de 16 mois.
245. 6e échelon
246. 2e échelon
247. Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise majorés de 8 mois.
248. 5e échelon
249. 2e échelon
250. Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise.
251. 4e échelon
252. 1er échelon
253. Un demi de l'ancienneté acquise.
254. 3e échelon
255. 3e échelon
256. provisoire
257. Un demi de l'ancienneté acquise.
258. 2e échelon
259. 2e échelon
260. provisoire
261. Un demi de l'ancienneté acquise.
262. 1er échelon
263. 1er échelon
264. provisoire
265. Ancienneté maintenue.
Fait à Paris, le 10 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, MICHEL CHARASSE