Texte consolidé · Décret

Décret n°90-595 du 10 juillet 1990 relatif à l'intégration des fonctionnaires des services techniques du matériel en fonction au service du déminage du ministère de l'intérieur dans des corps des services actifs de la police nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 juillet 1990
Publié le11 juillet 1990
Articles5 articles en vigueur
NORINTC9000156D
IdentifiantLEGITEXT000006076160
RéférenceDécret n°90-595 du 10 juillet 1990 relatif à l'intégration des fonctionnaires des services techniques du matériel en fonction au service du déminage du ministère de l'intérieur dans des corps des services actifs de la police nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur;

Vu le décret no 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur;

Vu le décret no 65-629 du 27 juillet 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur;

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;

Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat;

Vu le décret no 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale;

Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques;

Vu le décret no 77-988 du 30 août 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale;

Vu le décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 octobre 1989;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 novembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006458851

1. Les fonctionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, en fonctions à la date de publication du présent décret au service du déminage de ce ministère, et appartenant aux corps visés dans le tableau annexé au présent décret peuvent, sur leur demande, formulée dans un délai de deux ans à compter de cette même date, être détachés pour exercer des fonctions de déminage dans des corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et classés dans ces corps dans les conditions fixées par ledit tableau.

2. A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur détachement, ils peuvent demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Leur intégration est prononcée au grade et à l'échelon détenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 2 LEGIARTI000006458852

1. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes :

2. Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans.

3. Avancement dans le corps des inspecteurs :

4. Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ;

5. Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans.

6. Avancement dans le corps des enquêteurs :

7. Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ;

8. Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.

Article 3 LEGIARTI000006458853

1. A titre transitoire et pour le reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, il est créé deux échelons provisoires à la base des grades de commissaire, d'inspecteur principal, d'enquêteur de 1re classe, et trois échelons provisoires à la base des grades d'inspecteur et d'enquêteur de 2e classe de la police nationale.

2. La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est d'un an.

Article 4 LEGIARTI000006458850

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006458855

1. SITUATION ANCIENNE

2. SITUATION NOUVELLE

3. Grade et échelon

4. Grade et échelon

5. Ancienneté d'échelon

6. Ingénieur des travaux des services techniques du matériel

7. Commissaire

8. Classe exceptionnelle

9. 7e échelon

10. Sans ancienneté.

11. 9e échelon

12. 6e échelon

13. Sans ancienneté.

14. 8e échelon

15. 5e échelon

16. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

17. 7e échelon

18. 4e échelon

19. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

20. 6e échelon

21. 3e échelon

22. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

23. 5e échelon

24. 1er échelon

25. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

26. 4e échelon

27. 1er échelon

28. Sans ancienneté.

29. 3e échelon

30. 2e échelon provisoire

31. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

32. 2e échelon

33. 1er échelon provisoire

34. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

35. 1er échelon

36. 1er échelon provisoire

37. Sans ancienneté.

38. Contrôleur divisionnaire des services techniques du matériel

39. Inspecteur principal

40. 7e échelon

41. 5e échelon

42. Sans ancienneté.

43. 6e échelon

44. 5e échelon

45. Sans ancienneté.

46. 5e échelon

47. 3e échelon

48. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

49. 4e échelon

50. 2e échelon

51. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

52. 3e échelon

53. 1er échelon

54. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

55. 2e échelon

56. 2e échelon provisoire

57. Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.

58. 1er échelon

59. 1er échelon provisoire

60. Sans ancienneté.

61. Contrôleur chef de section des services techniques du matériel

62. Inspecteur

63. 5e échelon

64. 7e échelon

65. Sans ancienneté.

66. 4e échelon

67. 6e échelon

68. Sans ancienneté.

69. 3e échelon

70. 5e échelon

71. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

72. 2e échelon

73. 4e échelon

74. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

75. 1er échelon

76. 3e échelon

77. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

78. Contrôleur des services techniques du matériel

79. Inspecteur

80. 12e échelon

81. 5e échelon

82. Sans ancienneté.

83. 11e échelon

84. 4e échelon

85. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

86. 10e échelon

87. 4e échelon

88. Sans ancienneté.

89. 9e échelon

90. 3e échelon

91. Sans ancienneté.

92. 8e échelon

93. 2e échelon

94. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

95. 7e échelon

96. 1er échelon

97. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

98. 6e échelon

99. 1er échelon

100. Sans ancienneté.

101. 5e échelon

102. 3e échelon provisoire

103. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

104. 4e échelon

105. 3e échelon provisoire

106. Sans ancienneté.

107. 3e échelon

108. 2e échelon provisoire

109. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

110. 2e échelon

111. 1er échelon provisoire

112. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

113. 1er échelon

114. 1er échelon provisoire

115. Sans ancienneté.

116. Contremaître principal des services techniques du matériel

117. Enquêteur 1re classe

118. 5e échelon

119. 2e échelon

120. Sans ancienneté.

121. 4e échelon

122. 1er échelon

123. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

124. 3e échelon

125. 2e échelon provisoire

126. Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

127. 2e échelon

128. 2e échelon provisoire

129. Sans ancienneté.

130. 1er échelon

131. 1er échelon provisoire

132. Sans ancienneté.

133. Contremaître échelle V

134. Enquêteur 2e classe

135. 10e échelon

136. 6e échelon

137. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

138. 9e échelon

139. 6e échelon

140. Sans ancienneté.

141. 8e échelon

142. 5e échelon

143. Trois quarts de l'ancienneté acquise.

144. 7e échelon

145. 5e échelon

146. Sans ancienneté.

147. 6e échelon

148. 4e échelon

149. Ancienneté maintenue.

150. 5e échelon

151. 3e échelon

152. Deux tiers de l'ancienneté acquise.

153. 4e échelon

154. 3e échelon

155. Sans ancienneté.

156. 3e échelon

157. 2e échelon

158. Ancienneté maintenue.

159. 2e échelon

160. 2e échelon

161. Sans ancienneté.

162. 1er échelon

163. 1er échelon

164. Ancienneté maintenue.

165. Conducteur auto hors catégorie échelle IV

166. Enquêteur 2e classe

167. 10e échelon

168. 5e échelon

169. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans, majorée de 1 an.

170. 9e échelon

171. 5e échelon

172. Un quart de l'ancienneté acquise.

173. 8e échelon

174. 4e échelon

175. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

176. 7e échelon

177. 4e échelon

178. Un tiers de l'ancienneté acquise.

179. 6e échelon

180. 3e échelon

181. Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

182. 5e échelon

183. 3e échelon

184. Un tiers de l'ancienneté acquise.

185. 4e échelon

186. 2e échelon

187. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

188. 3e échelon

189. 2e échelon

190. Un demi de l'ancienneté acquise.

191. 2e échelon

192. 1er échelon

193. Une fois et demie l'ancienneté acquise.

194. 1er échelon

195. 2e échelon provisoire

196. Ancienneté maintenue.

197. Conducteur auto 1re catégorie échelle III

198. Enquêteur 2e classe

199. 10e échelon 4e échelon

200. Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans.

201. 9e échelon

202. 4e échelon

203. Sans ancienneté.

204. 8e échelon

205. 3e échelon

206. Un quart de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

207. 7e échelon

208. 3e échelon

209. Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

210. 6e échelon

211. 3e échelon

212. Un sixième de l'ancienneté acquise.

213. 5e échelon

214. 2e échelon

215. Une fois et demie l'ancienneté acquise.

216. 4e échelon

217. 2e échelon

218. Sans ancienneté.

219. 3e échelon

220. 1er échelon

221. Une fois et demie l'ancienneté acquise.

222. 2e échelon

223. 2e échelon provisoire

224. Un demi de l'ancienneté acquise.

225. 1er échelon

226. 1er échelon provisoire

227. Ancienneté maintenue.

228. Conducteur auto

229. 2e catégorie

230. échelle 2

231. Enquêteur

232. 2e classe

233. 10e échelon

234. 3e échelon

235. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

236. 9e échelon

237. 3e échelon

238. Sans ancienneté.

239. 8e échelon

240. 3e échelon

241. Sans ancienneté.

242. 7e échelon

243. 2e échelon

244. Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise majorés de 16 mois.

245. 6e échelon

246. 2e échelon

247. Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise majorés de 8 mois.

248. 5e échelon

249. 2e échelon

250. Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise.

251. 4e échelon

252. 1er échelon

253. Un demi de l'ancienneté acquise.

254. 3e échelon

255. 3e échelon

256. provisoire

257. Un demi de l'ancienneté acquise.

258. 2e échelon

259. 2e échelon

260. provisoire

261. Un demi de l'ancienneté acquise.

262. 1er échelon

263. 1er échelon

264. provisoire

265. Ancienneté maintenue.

Fait à Paris, le 10 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 3 textes
DECRET90-922 · application
DECRET92-733 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 1990).

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