Référencearticle 3 du décret n°90-595 du 10 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →
1. A titre transitoire et pour le reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, il est créé deux échelons provisoires à la base des grades de commissaire, d'inspecteur principal, d'enquêteur de 1re classe, et trois échelons provisoires à la base des grades d'inspecteur et d'enquêteur de 2e classe de la police nationale.
2. La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est d'un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.