Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1990 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-600 du 6 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006681942
Texte parentLEGITEXT000006076169
Référencearticle 4 de la loi n°90-600 du 6 juillet 1990 (version du 12 juillet 1990)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

2. L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil d'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L342-4 du Code de l'action sociale et des familles.

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