Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1990 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-600 du 6 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006681943
Texte parentLEGITEXT000006076169
Référencearticle 5 de la loi n°90-600 du 6 juillet 1990 (version du 12 juillet 1990)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi, un contrat est proposé à chaque personne - ou à son représentant légal - qui, à cette même date, est hébergée dans un des établissements visés à l'article 1er de la présente loi.

2. Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication de la présente loi est mentionné dans le document annexé au contrat.

3. Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficie à la date de publication de la présente loi reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles 3 et 4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L342-5 du Code de l'action sociale et des familles.

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