Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-615 du 13 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491130
Texte parentLEGITEXT000006076185
Référencearticle 13 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13-1. - Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. « Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir l’insertion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été publiée une réponse à la demande d’une des associa tions remplissant les conditions prévues par l’article 48-1. » Art. 8. - L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes : « En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 42 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; « 2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ; « 3° La publication de sa décision ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. » Art. 9. - Il est inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. « Le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ; « 2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. » Art. 10. - L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes : « En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ; « 2° La publication de celle-ci on l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. » Art. 11. - L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes : « En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ; « 2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. » Art. 12. - Dans le premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « de combattre le racisme » sont insérés les mots : « ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ». Art. 13. - Il est inséré, après l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 48-2 ainsi rédigé : « Art. 48-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.