Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 90-615 du 13 juillet 1990
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491132
Texte parentLEGITEXT000006076185
Référencearticle 15 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les procès dont l'enregistrement aura été autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue par l'article 8 modifié de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L222-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du II de l'article 15, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.