Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-615 du 13 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491119
Texte parentLEGITEXT000006076185
Référencearticle 4 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré, après l’article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé : « Art. 187-3. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner : « 1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ; « 2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ; « 3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.