Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-615 du 13 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491121
Texte parentLEGITEXT000006076185
Référencearticle 6 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est inséré, après l’article 416-1 du code pénal, un article 416-2 ainsi rédigé : « Art. 416-2. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner : « 1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ; « 2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ; « 3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. « Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l’article 416 relatives à l’état de santé ou au handicap, l’affichage ou la publication de la décision, ou l’insertion d’un communiqué, ne pourront comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal. » TITRE II MODIFICATIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.