Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-615 du 13 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491126
Texte parentLEGITEXT000006076185
Référencearticle 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. « Le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ; « 2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi du 29 juillet 1881 24 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.