Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-613 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006657517
Texte parentLEGITEXT000006076187
Référencearticle 21 de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L’article L. 124-4-6 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d’accord collectif, peuvent être fournis par l’entrepreneur de travail temporaire. « Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.