Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-613 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006657520
Texte parentLEGITEXT000006076187
Référencearticle 24 de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - L’article L. 124-20 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 124-20. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d’un salarié sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.