Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-613 du 12 juillet 1990
RattachementTitre V : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006657537
Texte parentLEGITEXT000006076187
Référencearticle 35 de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - I. - Le cinquième alinéa de l’article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi complété : « Sans préjudice de l’interdiction figurant au 2° de l’article L. 122-3 et au 2° de l’article L. 124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. » II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 231-3-1 du code du travail est complété par la phrase suivante : « Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa du présent article et sur les conditions d’accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. » III. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 231-3-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est fait appel, en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l’entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’avoir une incidence sur leur sécurité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.