Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-613 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006657499
Texte parentLEGITEXT000006076187
Référencearticle 4 de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Après l’article L. 122-2 du code du travail, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-2-1. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d’accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise. « Cette interdiction s’applique aux postes concernés par ledit licenciement. « Elle ne s’applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. « Cette possibilité est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.