Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-613 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006657500
Texte parentLEGITEXT000006076187
Référencearticle 5 de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article L. 122-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. 122-3. - En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu : « 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif de travail ; « 2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l’agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l’objet d’une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l’emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.