Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L’article L. 122-3-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. - Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. « Il doit, notamment, comporter : « - le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il est conclu au titre du 1° de l’article L. 122-1-1 ; « - la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; « - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ; « - la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l’article L. 231-3-1, de l’emploi occupé ou, lorsqu’il est conclu au titre du 2° de l’article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l’intéressé durant son séjour dans l’entreprise ; « - l’intitulé de la convention collective applicable ; « - la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; « - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ; « - le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. « Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. »