Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-612 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006385634
Texte parentLEGITEXT000006076192
Référencearticle 10 de la loi n°90-612 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - Les titres II, III, IV, V, VI et VII de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée deviennent respectivement les titres III, IV, V, VI, VII et VIII. II. - Il est inséré, après le titre Ier de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, un titre II nouveau intitulé : « Des conseils d’archipel » et comprenant un article 89 bis ainsi rédigé : « Art. 89 bis. - Il est institué dans les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu et Gambier et les îles Marquises, un conseil d’archipel composé des membres de l’assemblée territoriale et des maires élus de ces îles. Le président de chaque conseil est élu en son sein chaque année. « Ces conseils sont obligatoirement consultés par le président du gouvernement du territoire sur les plans de développement et sur les contrats de plan, les mesures générales prises pour leur application ainsi que sur les dessertes maritimes et aériennes les concernant. « Dans les matières économiques, sociales ou culturelles intéressant l’archipel, notamment la carte scolaire, l’emploi et la formation professionnelle, le développement des langues et des cultures locales, les conseils d’archipel émettent des avis, soit de leur propre initiative, soit sur demande du président du gouvernement du territoire, du président de l’assemblée territoriale ou du haut-commissaire. « Le président du gouvernement du territoire peut les consulter sur l’attribution individuelle d’aides aux entreprises locales. « Le président du gouvernement du territoire ou son représentant, le haut-commissaire ou son représentant assistent de droit aux séances des conseils d’archipel. Ils y sont chacun entendus à leur demande. « L’assemblée territoriale précise par délibération l’organisation et le fonctionnement de ces conseils. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.