Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-612 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006385638
Texte parentLEGITEXT000006076192
Référencearticle 13 de la loi n°90-612 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Il est inséré, après l’article 101 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, un article 101 bis ainsi rédigé : « Art. 101 bis. - Le président du gouvernement du territoire ou le président de l’assemblée territoriale peut saisir le tribunal administratif de Papeete d’une demande d’avis. Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l’auteur de la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.