Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-612 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006385629
Texte parentLEGITEXT000006076192
Référencearticle 5 de la loi n°90-612 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - A la fin du deuxième alinéa de l’article 50 de la loi du 6 septembre 1984 précitée, les mots : « cette durée ne peut excéder deux mois » sont remplacés par les mots : « cette durée ne peut être inférieure à deux mois ni excéder trois mois ». II. - Il est inséré, après l’article 52 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, un article 52 bis ainsi rédigé : « Art. 52 bis. - L’assemblée territoriale dispose de l’autonomie financière. Son président est ordonnateur du budget de l’assemblée, il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un questeur, à l’exception de ceux prévus au dernier alinéa de l’article 96. « Les crédits nécessaires au budget de l’assemblée font l’objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes instituée à l’article 97 de la présente loi, et dont les autres membres sont désignés par l’assemblée territoriale. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement du territoire, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif. « Le président de l’assemblée territoriale nomme les agents des services de rassemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée. « Le président de l’assemblée territoriale décide d’intenter ou de soutenir les actions au nom de l’assemblée territoriale. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est supprimé. IV. - Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé : « Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.