Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-612 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006385630
Texte parentLEGITEXT000006076192
Référencearticle 6 de la loi n°90-612 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 58 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 58. - L’assemblée territoriale élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d’autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l’ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l’assemblée détermine le fonctionnement de cette commission. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.