Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-612 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006385631
Texte parentLEGITEXT000006076192
Référencearticle 7 de la loi n°90-612 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article 70 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 70. - Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée territoriale ou qui lui sont adressées, en raison de l’urgence, par le gouvernement du territoire. Toutefois, les délibérations relatives au vote du budget annuel du territoire, au compte administratif du territoire, au vote de la motion de censure ainsi qu’aux consultations prévues à l’article 68 sont exclues de la compétence de la commission permanente. « La commission permanente peut adopter des délibérations pour effectuer des virements de crédits d’un chapitre à l’autre de la même section du budget territorial. Ces virements sont autorisés sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre du budget et d’être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de chacun des chapitres intéressés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.