Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-612 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006385633
Texte parentLEGITEXT000006076192
Référencearticle 9 de la loi n°90-612 du 12 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Dans l’ensemble de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, les mots : « comité économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ». II. - L’article 84 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de leur mandat est de quatre ans. » III. - L’article 87 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 87. - Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une session qui ne peut excéder quinze jours. « A l’initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement du territoire, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir deux réunions annuelles pour une durée n’excédant pas quatre jours chacune. « Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française. » IV. - Les deux premiers alinéas de l’article 88 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée sont ainsi rédigés : « Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement du territoire ou l’assemblée territoriale. « A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée territoriale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.