1. Le montant de l'assiette déterminée en application des articles 4 et 5 est arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche.
Arrêté du 13 juillet 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 13 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006787197
Texte parentLEGITEXT000006076228
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