Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241-2, L.241-3, L.241-5, L.241-6, D.241-1, D.241-2 et D.241-3;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relative à l'orientation en faveur des personnes handicapées,
Article 1 LEGIARTI000006787190
1. Le présent arrêté est applicable aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d'encadrement dans un établissement ou association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances.
Article 2 LEGIARTI000006787191
1. Ne peuvent bénéficier toutefois des présentes dispositions les personnes, établissements ou services visés par les conventions collectives n° 3198 du 31 octobre 1951 et n° 3116 du 15 mars 1966 relatives aux établissements et services privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées ainsi que la convention collective du 7 juillet 1986 modifiant celle du 15 juillet 1952 relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française.
Article 3 LEGIARTI000006787193
1. Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes :
2. Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
3. Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.
Article 4 LEGIARTI000006787194
1. Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées chaque année sur la base forfaitaire ci-après par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
2. Emploi : Animateur au pair
3. Assiette : (en heures)
4. - Journalière : 1
5. - Hebdomadaire : 5
6. - Mensuelle : 20
7. Emploi : Animateur
8. Assiette : (en heures)
9. - Journalière : 1,5
10. - Hebdomadaire : 7,5
11. - Mensuelle : 30
12. Emploi : Directeur adjoint économe
13. Assiette : (en heures)
14. - Hebdomadaire : 17,5
15. - Mensuelle : 70
16. Emploi : Directeur
17. Assiette : (en heures)
18. - Hebdomadaire : 25
19. - Mensuelle : 100
Nota : Arrêté du 13 juillet 1990 art. 6 : Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 4 est arrondi, le cas échéant, au demi-franc supérieur.
Article 5 LEGIARTI000006787195
1. Le présent arrêté s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant sa publication.
Nota : Arrêté du 13 juillet 1990 art. 6 : Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 5 est arrondi, le cas échéant, au demi-franc supérieur.
Article 6 LEGIARTI000006787197
1. Le montant de l'assiette déterminée en application des articles 4 et 5 est arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche.
Article 7 LEGIARTI000006787189
1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE