Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1990 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889810
Texte parentLEGITEXT000006076233
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 (version du 21 juillet 1990)Légifrance →
1. Les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés en France métropolitaine et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger bénéficient d'un taux unitaire réduit, fixé à 32,26 ECU (un ECU égale 7,029 06 francs français).
2. Ce taux est recalculé mensuellement, conformément à la méthode appliquée pour le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2 ci-dessus.
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