Décret n°90-665 du 30 juillet 1990 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2005 au 16 octobre 2013.

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TexteDécret n°90-665 du 30 juillet 1990
RattachementII : Dispositions communes aux deux ministères.
IdentifiantLEGIARTI000006533507
Texte parentLEGITEXT000006076271
Référencearticle 3-1 du décret n°90-665 du 30 juillet 1990 (version du 18 octobre 2005)Légifrance →

1. Il est créé une délégation aux affaires européennes et internationales.

2. Elle a pour mission, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, en liaison avec les directions et services de l'administration centrale et les établissements publics et organismes qui en dépendent :

3. 1. Dans le cadre des orientations stratégiques en matière européenne et internationale qu'elle contribue à définir sous l'autorité du ministre :

4. a) En matière européenne, de déterminer la position de l'administration centrale susmentionnée au cours de la concertation interministérielle conduite par le comité interministériel sur l'Europe ;

5. b) En matière internationale, de coordonner et d'organiser, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, les relations multilatérales et les actions de coopération bilatérale entre ce ministère et les ministères étrangers homologues en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

6. c) De promouvoir, dans les domaines de compétence susmentionnés, la diffusion à l'étranger du savoir-faire français et l'exportation d'équipements et de services, en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et, le cas échéant, les autres départements ministériels concernés ;

7. 2. De veiller à la mise en oeuvre, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, des accords internationaux et des actes communautaires ;

8. 3. De déterminer, en concertation avec les directions et services de l'administration centrale :

9. a) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions prévues dans le cadre de l'Union européenne, en liaison avec le secrétariat général des affaires européennes ;

10. b) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions organisées par les institutions et organisations internationales, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

11. 4. En ce qui concerne les informations relevant des domaines de compétence mentionnés au 1 ci-dessus :

12. a) De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et des institutions de l'Union européenne, ainsi que celles se rapportant aux politiques menées à l'étranger, et d'en assurer la diffusion en France, auprès des administrations publiques et des milieux socioprofessionnels intéressés ;

13. b) D'informer les autorités publiques et les acteurs économiques et sociaux des pays étrangers des politiques mises en oeuvre en France, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs ;

14. 5. De coordonner et d'orienter l'action des conseillers pour les affaires sociales à l'étranger, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs.

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