Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;
Vu le décret no 82-945 du 5 novembre 1982 instituant une mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 88-822 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret no 88-824 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun des ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 20 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 9 LEGIARTI000006533500
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
II : Dispositions communes aux deux ministères.
Article 6 LEGIARTI000023952294
1. La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
2. La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
3. Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.
Article 8 LEGIARTI000006533515
1. Le décret n° 66-105 du 22 février 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires sociales est abrogé.
Fait à Paris, le 30 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Textes cités liens · DILA1
Cité par 110 textes