Décret n°90-665 du 30 juillet 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°90-665 du 30 juillet 1990
RattachementII : Dispositions communes aux deux ministères.
IdentifiantLEGIARTI000023952294
Texte parentLEGITEXT000006076271
Référencearticle 6 du décret n°90-665 du 30 juillet 1990 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

2. La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

3. Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.

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