Texte consolidé · Décret

Décret n°90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 juillet 1990
Publié le31 juillet 1990
Articles3 articles en vigueur
NORTEFG9003693D
IdentifiantLEGITEXT000006076271
RéférenceDécret n°90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;

Vu le décret no 82-945 du 5 novembre 1982 instituant une mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;

Vu le décret no 88-822 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu le décret no 88-824 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun des ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 20 juin 1990;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 9 LEGIARTI000006533500

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

I : Dispositions particulières aux deux ministères.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006533502

en vigueur le 23 août 2006, jusqu'au 16 octobre 2013

1. Il est créé à l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une direction de l'administration générale et de la modernisation des services.

2. Cette direction gère les moyens des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006533501

en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 23 août 2006

1. Il est créé à l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une direction de l'administration générale et de la modernisation des services.

2. Cette direction gère les moyens des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.

3. La mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi créée par le décret du 5 novembre 1982 susvisé lui est rattachée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006533504

en vigueur le 23 mai 1997, jusqu'au 23 juillet 2000

1. Il est créé à l'administration centrale du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :

2. 1° Une direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

3. Cette direction gère les moyens des services du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, sous réserve des dispositions des articles 4 et 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.

4. 2° Un service de l'information et de la communication.

5. 3° Un service des droits des femmes.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006533503

en vigueur le 31 juillet 1990, jusqu'au 23 mai 1997

1. Il est créé à l'administration centrale du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :

2. 1° Une direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

3. Cette direction gère les moyens des services du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, sous réserve des dispositions des articles 4 et 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.

4. 2° Un service de l'information et de la communication.

II : Dispositions communes aux deux ministères.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006533505

en vigueur le 31 juillet 1990, jusqu'au 16 octobre 2013

1. Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixent l'organisation en sous-directions :

2. 1° De la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3. 2° De la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006533507

en vigueur le 18 octobre 2005, jusqu'au 16 octobre 2013

1. Il est créé une délégation aux affaires européennes et internationales.

2. Elle a pour mission, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, en liaison avec les directions et services de l'administration centrale et les établissements publics et organismes qui en dépendent :

3. 1. Dans le cadre des orientations stratégiques en matière européenne et internationale qu'elle contribue à définir sous l'autorité du ministre :

4. a) En matière européenne, de déterminer la position de l'administration centrale susmentionnée au cours de la concertation interministérielle conduite par le comité interministériel sur l'Europe ;

5. b) En matière internationale, de coordonner et d'organiser, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, les relations multilatérales et les actions de coopération bilatérale entre ce ministère et les ministères étrangers homologues en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

6. c) De promouvoir, dans les domaines de compétence susmentionnés, la diffusion à l'étranger du savoir-faire français et l'exportation d'équipements et de services, en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et, le cas échéant, les autres départements ministériels concernés ;

7. 2. De veiller à la mise en oeuvre, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, des accords internationaux et des actes communautaires ;

8. 3. De déterminer, en concertation avec les directions et services de l'administration centrale :

9. a) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions prévues dans le cadre de l'Union européenne, en liaison avec le secrétariat général des affaires européennes ;

10. b) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions organisées par les institutions et organisations internationales, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

11. 4. En ce qui concerne les informations relevant des domaines de compétence mentionnés au 1 ci-dessus :

12. a) De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et des institutions de l'Union européenne, ainsi que celles se rapportant aux politiques menées à l'étranger, et d'en assurer la diffusion en France, auprès des administrations publiques et des milieux socioprofessionnels intéressés ;

13. b) D'informer les autorités publiques et les acteurs économiques et sociaux des pays étrangers des politiques mises en oeuvre en France, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs ;

14. 5. De coordonner et d'orienter l'action des conseillers pour les affaires sociales à l'étranger, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006533506

en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 17 octobre 2005

1. Il est créé une délégation aux affaires européennes et internationales.

2. Elle a pour mission, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, en liaison avec les directions et services de l'administration centrale et les établissements publics et organismes qui en dépendent :

3. 1. Dans le cadre des orientations stratégiques en matière européenne et internationale qu'elle contribue à définir sous l'autorité du ministre :

4. a) En matière européenne, de déterminer la position de l'administration centrale susmentionnée au cours de la concertation interministérielle conduite par le comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ;

5. b) En matière internationale, de coordonner et d'organiser, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, les relations multilatérales et les actions de coopération bilatérale entre ce ministère et les ministères étrangers homologues en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

6. c) De promouvoir, dans les domaines de compétence susmentionnés, la diffusion à l'étranger du savoir-faire français et l'exportation d'équipements et de services, en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et, le cas échéant, les autres départements ministériels concernés ;

7. 2. De veiller à la mise en oeuvre, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, des accords internationaux et des actes communautaires ;

8. 3. De déterminer, en concertation avec les directions et services de l'administration centrale :

9. a) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions prévues dans le cadre de l'Union européenne, en liaison avec le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ;

10. b) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions organisées par les institutions et organisations internationales, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

11. 4. En ce qui concerne les informations relevant des domaines de compétence mentionnés au 1 ci-dessus :

12. a) De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et des institutions de l'Union européenne, ainsi que celles se rapportant aux politiques menées à l'étranger, et d'en assurer la diffusion en France, auprès des administrations publiques et des milieux socioprofessionnels intéressés ;

13. b) D'informer les autorités publiques et les acteurs économiques et sociaux des pays étrangers des politiques mises en oeuvre en France, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs ;

14. 5. De coordonner et d'orienter l'action des conseillers pour les affaires sociales à l'étranger, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs.

Article 3-2 Abrogé LEGIARTI000006533509

en vigueur le 12 décembre 2006, jusqu'au 16 octobre 2013

1. Il est créé une délégation à l'information et à la communication.

2. Elle propose et met en oeuvre les orientations de la politique d'information et de communication dans les domaines de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, des affaires sociales, de la solidarité et de la santé.

3. Elle conduit, anime et coordonne les actions d'information et de communication nationales et locales.

4. Ces actions comportent, notamment en périodes d'alerte et de crise, la réalisation de publications, de documents d'information, de productions audiovisuelles et multimédias, de supports technologiques, notamment sur internet, et de campagnes d'information qui font l'objet d'évaluation. Elles recouvrent également les relations avec la presse ainsi que l'organisation de manifestations publiques et la participation à des rencontres professionnelles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006533511

en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 16 octobre 2013

1. L'inspection générale des affaires sociales et la délégation aux affaires européennes et internationales sont, pour leur gestion, rattachées au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006533510

en vigueur le 31 juillet 1990, jusqu'au 28 mai 1997

1. L'inspection générale des affaires sociales et la division des relations internationales sont, pour leur gestion, rattachées au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020717469

en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 16 octobre 2013

1. En ce qui concerne les personnels communs aux deux ministères :

2. a) La direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure la gestion des agents contractuels régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces agents sont placées auprès de cette direction ;

3. b) la direction des ressources humaines des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative assure la gestion des fonctionnaires des corps communs des deux ministères, ainsi que, dans les limites fixées par leur statut, celle des administrateurs civils et des attachés d'administration centrale affectés dans les deux départements ministériels. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces personnels sont placées auprès de cette direction.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006533512

en vigueur le 31 juillet 1990, jusqu'au 10 juin 2009

1. En ce qui concerne les personnels communs aux deux ministères :

2. a) La direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure la gestion des agents contractuels régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces agents sont placées auprès de cette direction ;

3. b) La direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale assure la gestion des fonctionnaires des corps communs des deux ministères, ainsi que, dans les limites fixées par leur statut, celle des administrateurs civils et des attachés d'administration centrale affectés dans les deux départements ministériels. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces personnels sont placées auprès de cette direction.

Article 6 LEGIARTI000023952294

1. La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

2. La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

3. Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006533513

en vigueur le 31 juillet 1990, jusqu'au 1er novembre 2011

1. La présidence du comité technique paritaire ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

2. La présidence du comité technique paritaire central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

3. Lors de l'institution de comités techniques paritaires particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques paritaires communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000023955365

en vigueur le 7 mai 2011, jusqu'au 16 octobre 2013

1. La direction des ressources humaines et la direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative assurent pour le compte des deux ministères certaines prestations dont la liste et les modalités de gestion sont définies par un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020717472

en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 7 mai 2011

1. La direction des ressources humaines et la direction des affaires financières, juridiques et des services des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative assurent pour le compte des deux ministères certaines prestations dont la liste et les modalités de gestion sont définies par un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006533514

en vigueur le 31 juillet 1990, jusqu'au 10 juin 2009

1. La direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale assure pour le compte des deux ministères certaines prestations dont la liste et les modalités de gestion sont définies par un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article 8 LEGIARTI000006533515

1. Le décret n° 66-105 du 22 février 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires sociales est abrogé.

Fait à Paris, le 30 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.