1. A compter du 1er octobre 1990, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à adjudant-chef inclus, et à 18,5 p. 100 du même traitement pour ceux des grades de sous-lieutenant à colonel inclus.
Arrêté du 2 juillet 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1990.
TexteArrêté du 2 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006382508
Texte parentLEGITEXT000006076274
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