Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 1990 portant revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 juillet 1990
Publié le31 juillet 1990
Articles4 articles en vigueur
NORINTE9000287A
IdentifiantLEGITEXT000006076274
RéférenceArrêté du 2 juillet 1990 portant revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des communes;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 88-988 du 8 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1986 portant revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990,

Article 1 LEGIARTI000006382507

1. A compter du 1er avril 1990, l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

2. " Art. 1er. - Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à colonel inclus, à 18 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension. "

Article 2 LEGIARTI000006382508

1. A compter du 1er octobre 1990, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à adjudant-chef inclus, et à 18,5 p. 100 du même traitement pour ceux des grades de sous-lieutenant à colonel inclus.

Article 3 LEGIARTI000006382509

1. A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.

Article 4 LEGIARTI000006382506

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1990.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, C. VIGOUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.