1. A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.
Arrêté du 2 juillet 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1990.
TexteArrêté du 2 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006382509
Texte parentLEGITEXT000006076274
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