1. Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.
Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
- TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
- CHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006317852
Texte parentLEGITEXT000006076280
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