Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
RattachementCHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
CHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006317854
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 12 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.
2. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.
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