Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
  1. TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
IdentifiantLEGIARTI000006317861
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 19 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après et de l'article 20, la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la part des loyers afférente aux bâtiments à usage d'habitation dont les baux prévoient la mise à disposition du preneur.

2. II. - Pour les propriétés relevant des troisième et quatrième groupes, la valeur à l'hectare est, en l'absence de baux ou lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, reconstituée par comparaison avec le bail moyen des terres de culture ou d'élevage les plus représentées dans le secteur d'évaluation.

3. III. - Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement.

4. Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises.

5. La déduction forfaitaire est, pour chaque sous-groupe de chaque secteur d'évaluation, égale à un pourcentage du produit brut, déterminé, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26.

6. IV. - Lorsque l'administration ne dispose pas des éléments permettant, pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés, de constater ou d'estimer un bail moyen dans un secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare de ce sous-groupe est reconstituée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation, le cas échéant, situé dans un autre département.

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