Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 30 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
  1. TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
IdentifiantLEGIARTI000006317863
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 20 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. I. - Pour les sous-groupes du dernier groupe prévu à l'article 14, la valeur à l'hectare est, par dérogation aux dispositions de l'article 19, fixée comme suit :

2. 1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations intervenues au cours des trois années précédant la date de référence de la révision prévue à l'article 47 ;

3. 2° Pour les terrains constructibles, 50 p. 100 de la valeur à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir dans le secteur d'évaluation ;

4. 3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à l'hectare du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce pourcentage est fixé à :

5. a) 150 p. 100 pour les chemins de fer et canaux navigables ;

6. b) 65 p. 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et tourbières.

7. Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément, parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.

8. Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieur à 0,1 p. 100 ni dépasser 20 p. 100.

9. II. - Lorsqu'il n'existe pas de sous-groupe de culture ou d'élevage dans le secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare des sous-groupes visés au 3° du paragraphe I ci-dessus est fixée par comparaison avec celle qui est retenue pour ces mêmes sous-groupes dans les secteurs ou départements voisins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.