1. Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation déterminé, aux différentes classes d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés sont fixés de manière à obtenir, pour le sous-groupe, une valeur à l'hectare, pondérée par l'importance des superficies comprises dans chaque classe, qui soit égale à la valeur à l'hectare, au sens de l'article 18, fixée pour le sous-groupe à la date de référence de la révision.
Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
- TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
IdentifiantLEGIARTI000006317864
Texte parentLEGITEXT000006076280
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