Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
RattachementCHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
CHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006317872
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 28 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. L'administration des impôts notifie à la commission communale des impôts directs les tarifs établis pour le ou les secteurs d'évaluation dont relève tout ou partie de la commune.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et délais dans lesquels les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application de l'article 23 sont transmises à l'administration des impôts.
3. Ce décret précise en outre les modalités d'affichage des tarifs en mairie selon que la commission communale fait ou non application des dispositions de l'article 23.
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