Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006317873
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 29 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Pour l'exécution des révisions des évaluations cadastrales et pour les opérations prévues au titre IV ci-après, les propriétaires peuvent être tenus de souscrire des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés, lorsque l'administration des impôts ne dispose pas des renseignements nécessaires à cet égard.

2. La liste des renseignements demandés et le délai de réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.

3. Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne peut être inférieur à un mois.

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