Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006317874
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 30 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Lorsque le comité prévu à l'article 43 n'a pas arrêté la délimitation des secteurs d'évaluation dans les quarante-cinq jours de sa saisine, cette délimitation est arrêtée par le préfet.
2. Pour l'application des articles 8, 12, 24, 26 et 27, les commissions communales des impôts directs et les commissions départementales des évaluations cadastrales sont réputées avoir donné un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans les trente jours suivant leur saisine.
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