Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000022553557
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 43 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants :

2. 1° Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

3. 2° Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

4. 3° Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin ;

5. 4° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties :

6. -une personne exerçant la profession de notaire désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;

7. -une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

8. -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

9. -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

10. 5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties :

11. -deux personnes désignées par la chambre d'agriculture du département ;

12. -une personne désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives ;

13. -une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires.

14. Toutefois, pour le département de Paris, le comité de délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :

15. -deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

16. -huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

17. -un personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

18. -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

19. -une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

20. -une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;

21. -une personne désignée par la chambre d'agriculture du département.

22. Le président est élu parmi les représentants des collectivités locales par les membres du comité, toutes formations réunies, et à voix prépondérante en cas de partage égal (1).

23. Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

24. Les élections et désignations prévues au présent article sont faites pour trois ans.

25. (1) Ces dispositions ont une valeur interprétative.

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