1. Les évaluations cadastrales résultant de la révision sont, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts, pour les propriétés bâties et non bâties autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.
Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
- TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION
- CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317898
Texte parentLEGITEXT000006076280
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