Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
  1. TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
IdentifiantLEGIARTI000006317847
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 5 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Au sein de chaque secteur d'évaluation, un tarif distinct est établi pour chaque sous-groupe ou, le cas échéant, pour chaque catégorie de propriétés représentées.

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