1. Au sein de chaque secteur d'évaluation, un tarif distinct est établi pour chaque sous-groupe ou, le cas échéant, pour chaque catégorie de propriétés représentées.
Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
- TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
IdentifiantLEGIARTI000006317847
Texte parentLEGITEXT000006076280
Aller plus loin
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