Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
  1. TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION
  2. CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317899
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 50 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Pour l'assiette de la taxe professionnelle et des taxes annexes à cette taxe, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties déterminée conformément aux dispositions de la présente loi est, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, divisée par le coefficient qui a été appliqué dans la commune aux propriétés de même nature pour l'actualisation des valeurs locatives effectuée en 1980.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux propriétés dont l'évaluation cadastrale a été calculée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et qui ont été créées ou acquises à compter du 1er janvier 1978 ainsi qu'à celles qui sont visées au paragraphe II de l'article 1501 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.