Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION
CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317903
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 53 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. I. - Au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 1469 A bis, du paragraphe II de l'article 1478 et de l'article 1647 bis du code général des impôts, des variations de bases de taxe professionnelle résultant de la révision.
2. II. - Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est, au titre de la même année, corrigé de la variation des bases de la taxe professionnelle qui résulte, au niveau national, de la révision.
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