1. Pour l'application, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B octies, 1636 B decies, 1647 D et 1648 D du code général des impôts, les taux de l'année précédente sont, pour chaque taxe, corrigés en proportion inverse de la variation de base qui résulte, dans chaque collectivité ou ensemble de collectivités, de la révision.
Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
- TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION
- CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317905
Texte parentLEGITEXT000006076280
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