Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 30 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-669 du 30 juillet 1990
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
IdentifiantLEGIARTI000006317849
Texte parentLEGITEXT000006076280
Référencearticle 6 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes.
2. Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département.
3. Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
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