Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 22 juin 2022.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045942938
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 27 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 22 juin 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

2. Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.

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