Décret n°90-697 du 1 août 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-697 du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845681
Texte parentLEGITEXT000006076309
Référencearticle 1 du décret n°90-697 du 1 août 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au titre II du livre Ier du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est inséré un chapitre VII ainsi rédigé <<Chapitre VII <<L'assurance de protection juridique <<Art. R.127-1. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2 du présent code, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, indiquer ce choix. <<L'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services distincts assurant le traitement des sinistres de la branche de protection juridique. <<Art. R.127-2. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique. <<Art. R.127-3. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L.127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. <<En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.